Sommaire

Livre 2 : Habitation de l'immeuble › Titre 1 : Mode d'habitation › Sous-titre 1 : Copropriété › Chapitre 1 : Le syndicat des copropriétaires

Article 383

En vigueur

Sont définies comme parties communes des immeubles, les parties bâties ou non bâties destinées à l'usage et à la jouissance de l'ensemble des copropriétaires ou de certains d'entre eux, notamment : - le sol ; - les gros œuvres de l'immeuble, les fondations, les murs porteurs et les caves quelle que soit leur profondeur ; - la façade de l'immeuble ; - les toits destinés à l'usage commun ; - les escaliers, les passages et les corridors destinés à l'usage commun ; - les loges des gardiens et des concierges ; - les entrées, les sous-sols et les ascenseurs destinés à l'usage commun ; - les murs et cloisons séparant deux appartements ou locaux ; - les équipements communs, y compris les parties y afférentes qui traversent les parties privatives ; - les coffres, les têtes de cheminée et les bouches d'aération destinés à l’usage commun.

Citer : Article 383, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).

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Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages) — Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Cette consultation est fournie à titre d'information et ne constitue pas un conseil juridique.