Livre 2 : Habitation de l'immeuble › Titre 1 : Mode d'habitation › Sous-titre 2 : Bail à usage d'habitation › Chapitre 4 : obligations des parties › Section 1 : Obligations du bailleur
Article 427
En vigueurLe bailleur est tenu de délivrer l’immeuble ou le local à usage d’habitation en bon état de réparation de toute espèce. Le bailleur est tenu de faire un état des lieux contradictoire de l’immeuble ou du local à usage d’habitation loué en présence du locataire ou de son représentant dûment mandaté, en début de bail. Un état des lieux contradictoire, en présence des parties, est également fait par les parties ou leurs représentants dûment mandatés, en fin de bail.
Citer : Article 427, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).