Sommaire

Livre 2 : Habitation de l'immeuble › Titre 1 : Mode d'habitation › Sous-titre 2 : Bail à usage d'habitation › Chapitre 4 : obligations des parties › Section 1 : Obligations du bailleur

Article 428

En vigueur

Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne comportant aucun risque d’atteinte à la sécurité physique, à la santé ou aux biens du locataire et de tout occupant de son chef. Le logement donné à bail doit comporter tous les éléments le rendant conforme à un usage sain, sécurisé et paisible. Le bailleur doit garantir au locataire tous les vices ou défauts de l’immeuble ou du local à usage d’habitation loué qui en empêchent l’usage, quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus au moment de la conclusion du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le locataire, le bailleur est tenu de l’indemniser.

Citer : Article 428, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).

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Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages) — Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Cette consultation est fournie à titre d'information et ne constitue pas un conseil juridique.