Livre 2 : Habitation de l'immeuble › Titre 1 : Mode d'habitation › Sous-titre 2 : Bail à usage d'habitation › Chapitre 4 : obligations des parties › Section 1 : Obligations du bailleur
Article 429
En vigueurLe bailleur est également tenu de délivrer au locataire l’immeuble ou le local loué avec les équipements mentionnés au contrat de bail en bon état de fonctionnement et de le garantir des vices ou défauts affectant lesdits équipements.
Citer : Article 429, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).