Livre 2 : Habitation de l'immeuble › Titre 1 : Mode d'habitation › Sous-titre 2 : Bail à usage d'habitation › Chapitre 4 : obligations des parties › Section 1 : Obligations du bailleur
Article 430
En vigueurLe bailleur ne peut de son seul gré pendant la durée du bail ni changer la forme ou la destination de l’immeuble ou du local loué, ni en restreindre l’usage.
Citer : Article 430, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).