Sommaire

Livre 2 : Habitation de l'immeuble › Titre 1 : Mode d'habitation › Sous-titre 2 : Bail à usage d'habitation › Chapitre 5 : renouvellement du contrat de bail a usage d'habitation

Article 439

En vigueur

Le contrat de bail à usage d’habitation qui vient à échéance est renouvelé par tacite reconduction, dans les mêmes conditions contractuelles, au bénéfice du locataire de bonne foi ou de ses ayants droit, à moins que : - le bailleur déclare avoir besoin des lieux loués pour les occuper lui-même ou pour les faire occuper de manière effective par un ascendant ou descendant ou allié jusqu’au troisième degré inclusivement ; - le locataire ne remplisse pas ses obligations contractuelles ; - il existe d’autres motifs graves et légitimes à établir par le bailleur, à l’exclusion du transfert de propriété de l’immeuble ou du local qui ne vaut pas motif grave et légitime.

Citer : Article 439, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).

Texte retranscrit automatiquement depuis le PDF officiel. À vérifier contre le Journal Officiel avant publication à valeur juridique.

Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages) — Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Cette consultation est fournie à titre d'information et ne constitue pas un conseil juridique.