Livre 2 : Habitation de l'immeuble › Titre 1 : Mode d'habitation › Sous-titre 2 : Bail à usage d'habitation › Chapitre 5 : renouvellement du contrat de bail a usage d'habitation
Article 440
En vigueurLe bailleur qui souhaite reprendre son immeuble ou local dans les conditions prévues à l’Article 442 ci-dessous doit donner un congé au locataire, au moins trois mois avant la date de reprise indiquée par le bailleur, par acte de Commissaire de justice ou par remise de courrier contre décharge. Le bailleur qui reprend son immeuble ou local dans les conditions prévues ci-dessus est tenu de l’occuper ou d'installer les bénéficiaires de la reprise dans un délai de trois mois à compter du départ effectif du locataire. En cas d’absence d’occupation de l’immeuble ou du local repris dans le délai imparti par le bailleur, le locataire congédié peut demander devant la juridiction compétente à le réintégrer, sauf pour le bailleur à justifier d’un motif légitime.
Citer : Article 440, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).