Livre 2 : Habitation de l'immeuble › Titre 2 : Mesures d’accompagnement de l’habitat
Article 458
En vigueurLes ressources propres à cette structure sont constituées des produits d’une taxe spécifique sur : - les matériaux de construction importés et/ou produits sur le territoire national ; - les opérations immobilières destinées à la vente. Un décret pris en Conseil des Ministres précise la portée et le niveau de ladite taxe. En outre, cette structure dispose : - des produits des cessions de ses travaux et prestations aux opérateurs du secteur ; - d’une part du produit de l’impôt foncier affectée à l’Habitat ; - des subventions d'équilibres pour les investissements; - des contributions des partenaires au Développement ; - des produits des emprunts effectués dans les conditions prévues par les textes en vigueur; - des produits des droits et redevances de toute nature dont la perception aura été régulièrement autorisée sur les usagers par le Gouvernement; - des dons et legs; - de toutes autres taxes, surtaxes spécifiques et redevances qui pourraient être ultérieurement créées ; - de toutes autres ressources extraordinaires, et plus généralement, toutes autres ressources qui pourraient lui être affectées ou résulter de son activité ; - des produits issus de la valorisation foncière. Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de cette structure sont déterminées par voie règlementaire. Les projets engagés à l’initiative de cette structure sont éligibles au financement du Fonds de Soutien à l’Habitat (FSH), au Compte de Mobilisation pour l’Habitat (CDMH) et au Compte des Terrains Urbains (CTU), conformément aux dispositions règlementaires.
Citer : Article 458, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).