Livre 2 : Habitation de l'immeuble › Titre 3 : Agences immobilières, courtier en immobilier › Sous-titre 1 : Dispositions générales
Article 459
En vigueurLes dispositions du présent chapitre s’appliquent aux professionnels de l’immobilier qui, d'une manière habituelle et moyennant rétribution, se livrent ou prêtent leur concours, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à : - l'achat, la vente, la location d'immeubles bâtis ou non bâtis ; - l'achat, la vente, la location gérance de fonds de commerce ; - la gestion immobilière ; - la gestion de syndic de groupes d’habitations en lotissement ; - la gestion de syndic de copropriété.
Citer : Article 459, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).