Sommaire

Livre 2 : Habitation de l'immeuble › Titre 3 : Agences immobilières, courtier en immobilier › Sous-titre 1 : Dispositions générales

Article 459

En vigueur

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux professionnels de l’immobilier qui, d'une manière habituelle et moyennant rétribution, se livrent ou prêtent leur concours, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à : - l'achat, la vente, la location d'immeubles bâtis ou non bâtis ; - l'achat, la vente, la location gérance de fonds de commerce ; - la gestion immobilière ; - la gestion de syndic de groupes d’habitations en lotissement ; - la gestion de syndic de copropriété.

Citer : Article 459, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).

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Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages) — Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Cette consultation est fournie à titre d'information et ne constitue pas un conseil juridique.