Sommaire

Livre 2 : Habitation de l'immeuble › Titre 3 : Agences immobilières, courtier en immobilier › Sous-titre 2 : Exercice de la profession d’Agence immobilière

Article 464

En vigueur

L’exercice de la profession d’agence immobilière est soumis aux conditions suivantes : - être une personne morale régulièrement constituée conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme et de Groupement d’Intérêt Economique (GIE) ; - avoir un capital social de deux millions au moins détenu en totalité par une ou des personnes de nationalité ivoirienne ; - avoir un objet social portant sur les opérations visées à l’Article 459 ; - être titulaire d’une attestation de régularité fiscale ; - justifier d’une garantie financière consistant en une caution prise par l’agence immobilière auprès d’une banque ou d’une compagnie d’assurance au profit du Ministère en charge du logement, à hauteur d’un montant fixé par arrêté dudit ministère ; - être bénéficiaire d’un agrément ; - être titulaire d'une enseigne distinctive « Agence immobilière agréée », octroyée par la chambre professionnelle des agences immobilières agréées.

Articles cités

Citer : Article 464, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).

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Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages) — Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Cette consultation est fournie à titre d'information et ne constitue pas un conseil juridique.