Livre 3 : Dispositions pénales et dispositions transitoires et finales › Titre 1 : Dispositions pénales › Sous-titre 1 : Dispositions relatives aux infractions sur le Permis de construire
Article 519
En vigueurSans préjudice de la procédure de démolition des constructions ou installations, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un à six mois, quiconque entreprend, implante, modifie, démoli, ou fait entreprendre, implanter, modifier ou démolir des constructions ou installations sans autorisation préalable de l’autorité compétente. Les architectes, entrepreneurs, bénéficiaires des travaux ou autres responsables de leur exécution sont punis des mêmes peines.
Citer : Article 519, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).