Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 1 : Règles de la construction › Sous-titre 4 : Coordination sécurité et protection de la santé sur les chantiers › Chapitre 2 : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie › Section 2 : Mission du coordonnateur en matière de sécurité et
Article 53
En vigueurLe coordonnateur, au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet de l'ouvrage : - élabore le plan général de coordination visé à l'Article 62 ci-dessous lorsqu'il est requis ; - constitue le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage visé à l'Article 64 ci- dessous ; - ouvre un registre-journal de la coordination dès la signature du contrat ou de l'avenant spécifique ; - définit les sujétions relatives à la mise en place et à l'utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et des installations générales, notamment les installations électriques. Il mentionne dans les pièces écrites leur répartition entre les différents corps d'état ou de métier qui interviendront sur le chantier ; - assure le passage des consignes et la transmission des documents mentionnés aux 1° à 4° au coordonnateur de la phase de réalisation de l'ouvrage lorsque celui-ci est différent.
Citer : Article 53, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).