Livre 3 : Dispositions pénales et dispositions transitoires et finales › Titre 1 : Dispositions pénales › Sous-titre 12 : Baux d'immeubles à usage d'habitation
Article 545
En vigueurQuiconque par des manœuvres ou allégations mensongères a obtenu l'éviction d'un occupant de bonne foi en vue d'une relocation est puni d'une amende de 5.000 à 500.000 francs. Le coupable est en outre tenu de payer au preneur évincé une indemnité qui ne peut être inférieure au montant du loyer annuel.
Citer : Article 545, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).