Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 1 : Règles de la construction › Sous-titre 5 : Certificat de conformité
Article 69
En vigueurToute construction neuve ou modifiée, destinée à être utilisée de façon permanente, quel que soit l’usage final, ne peut être occupée que lorsque le service chargé de l’établissement du permis de construire ou de modifier, a constaté que les dispositions de l’ouvrage réalisé concordent exactement avec les plans et autres pièces approuvées.
Citer : Article 69, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).