Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 1 : Règles de la construction › Sous-titre 1 : Généralités
Article 7
En vigueurLes bâtiments sont implantés conformément au coefficient d’occupation du sol et aux reculs déterminés par les règlements particuliers d’urbanisme de la commune.
Citer : Article 7, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).