Sommaire

Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 1 : Règles de la construction › Sous-titre 5 : Certificat de conformité

Article 72

En vigueur

Lorsque le certificat de conformité n’est pas délivré dans un délai de quinze (15) jours et sans justification notifiée, le maître d’ouvrage peut occuper et exploiter les locaux si une autorisation d’ouverture préalable, indispensable à l’exercice de l’activité devant y être pratiquée n’est pas exigée.

Citer : Article 72, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).

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Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages) — Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Cette consultation est fournie à titre d'information et ne constitue pas un conseil juridique.