Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 1 : Règles de la construction › Sous-titre 5 : Certificat de conformité
Article 71
En vigueurLe maître d’ouvrage à travers l’architecte ou l’entrepreneur est tenu d’effectuer une déclaration de parfait achèvement des travaux matérialisé par un rapport de fin de chantier. Le certificat de conformité est délivré par l’autorité compétente avant la mise en exploitation du bâtiment.
Citer : Article 71, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).