Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 3 : Contrats spéciaux de construction › Sous-titre 2 : Promotion immobilière › Chapitre 1 : Contrat de promotion immobilière
Article 149
En vigueurLe contrat de promotion immobilière, tel que défini à l'Article 147 ci-dessus, doit être constaté avant le commencement de son exécution, par un écrit contenant les énonciations suivantes : - la situation et la superficie du terrain d'assiette de l'immeuble à construire ; - l'origine et la nature des droits sur le sol ; - la consistance et les caractéristiques techniques de l'immeuble à construire; - le délai d'exécution des travaux ; - les devis descriptifs et les conditions techniques d'exécution des travaux; - le prix global et forfaitaire révisable ou non révisable convenu pour la construction; - les moyens et les conditions de financement de la construction et les modalités de règlement à mesure de l'avancement des travaux ; - la rémunération du promoteur pour ses frais et honoraires ; - la garantie apportée par le promoteur pour la bonne exécution de son mandat ; - les références du permis de construire.
Citer : Article 149, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).