Sommaire

Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 3 : Contrats spéciaux de construction › Sous-titre 2 : Promotion immobilière › Chapitre 1 : Contrat de promotion immobilière

Article 149

En vigueur

Le contrat de promotion immobilière, tel que défini à l'Article 147 ci-dessus, doit être constaté avant le commencement de son exécution, par un écrit contenant les énonciations suivantes : - la situation et la superficie du terrain d'assiette de l'immeuble à construire ; - l'origine et la nature des droits sur le sol ; - la consistance et les caractéristiques techniques de l'immeuble à construire; - le délai d'exécution des travaux ; - les devis descriptifs et les conditions techniques d'exécution des travaux; - le prix global et forfaitaire révisable ou non révisable convenu pour la construction; - les moyens et les conditions de financement de la construction et les modalités de règlement à mesure de l'avancement des travaux ; - la rémunération du promoteur pour ses frais et honoraires ; - la garantie apportée par le promoteur pour la bonne exécution de son mandat ; - les références du permis de construire.

Articles cités

Citer : Article 149, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).

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Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages) — Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Cette consultation est fournie à titre d'information et ne constitue pas un conseil juridique.