Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 3 : Contrats spéciaux de construction › Sous-titre 2 : Promotion immobilière › Chapitre 1 : Contrat de promotion immobilière
Article 150
En vigueurPar dérogation aux dispositions qui précèdent, le contrat peut être constaté par plusieurs actes séparés comportant chacun des énonciations limitées à une phase ou à une partie de l'ensemble des opérations à réaliser. Toutefois, aucun travail matériel, hormis ceux nécessaires aux études préliminaires, ne peut être effectué sur le terrain avant la signature des actes concernant toutes les opérations à réaliser. L'inobservation de l'une quelconque des dispositions du présent article entraîne la nullité relative du contrat de promotion immobilière. Cette nullité ne peut être invoquée que par le maître de l'ouvrage et jusqu'à l'achèvement des travaux. Elle entraîne l'inopposabilité des contrats passés par le promoteur au maître de l'ouvrage.
Citer : Article 150, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).