Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 3 : Contrats spéciaux de construction › Sous-titre 2 : Promotion immobilière › Chapitre 1 : Contrat de promotion immobilière
Article 151
En vigueurAucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effets de commerce ni aucun versement ne peut être exigé ou accepté du maître de l'ouvrage, avant la signature du contrat de promotion immobilière. Aucun paiement ne peut, non plus, être exigé avant la date à laquelle la créance est exigible.
Citer : Article 151, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).