Sommaire

Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 3 : Contrats spéciaux de construction › Sous-titre 2 : Promotion immobilière › Chapitre 1 : Contrat de promotion immobilière

Article 151

En vigueur

Aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effets de commerce ni aucun versement ne peut être exigé ou accepté du maître de l'ouvrage, avant la signature du contrat de promotion immobilière. Aucun paiement ne peut, non plus, être exigé avant la date à laquelle la créance est exigible.

Citer : Article 151, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).

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Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages) — Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Cette consultation est fournie à titre d'information et ne constitue pas un conseil juridique.