Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 3 : Contrats spéciaux de construction › Sous-titre 2 : Promotion immobilière › Chapitre 1 : Contrat de promotion immobilière
Article 152
En vigueurLes modalités de règlement du prix éventuellement révisé, obligatoirement prévues par le contrat de promotion immobilière en application de l'Article 149 ci-dessus, doivent stipuler que les paiements sont effectués en fonction de l'état d'avancement des travaux, justifiés conformément au contrat de promotion immobilière, dans la limite des seuils maximaux qui seront fixés par décret.
Citer : Article 152, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).