Sommaire

Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 3 : Contrats spéciaux de construction › Sous-titre 2 : Promotion immobilière › Chapitre 1 : Contrat de promotion immobilière

Article 153

En vigueur

Les modalités de règlement de la rémunération du promoteur, obligatoirement prévues par le contrat de promotion immobilière en application de l'Article 149 ci-dessus, doivent stipuler que les paiements partiels à effectuer jusqu'à la livraison au maître de l'ouvrage de l'immeuble construit, ne peuvent excéder les seuils maximaux qui seront fixés par décret pour chacune des étapes de l'avancement des travaux. Le solde consigné par le maître de l'ouvrage lors de la livraison auprès d'un établissement financier agréé en Côte d'Ivoire désigné par le promoteur, est payable à la fin du mandat du promoteur, tel que défini à l’Article 158 ci-dessous.

Articles cités

Citer : Article 153, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).

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Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages) — Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Cette consultation est fournie à titre d'information et ne constitue pas un conseil juridique.