Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 3 : Contrats spéciaux de construction › Sous-titre 2 : Promotion immobilière › Chapitre 2 : Droits et obligations respectifs du maître de l'ouvrage et du
Article 157
En vigueurLe promoteur ne peut se substituer un tiers dans l’exécution des obligations qu’il a contractées envers le maître de l’ouvrage sans l’accord préalable écrit de celui-ci.
Citer : Article 157, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).