Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 1 : Règles de la construction › Sous-titre 2 : Autorisations relatives à la construction › Chapitre 1 : Permis de construire
Article 28
En vigueurDans tous les cas où l’Administration a pris en charge les frais de la démolition dans les cas prévus aux articles Article 25 et Article 26 ci-dessus et lorsque le redevable ne s’est pas acquitté des amendes administratives prévues aux articles Article 523 et Article 524 ci-dessous, le Ministère en charge de la construction et de l’urbanisme peut saisir le juge des référés pour obtenir sa condamnation, par décision exécutoire à s’acquitter desdits montants, sous astreinte comminatoire.
Citer : Article 28, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).