Sommaire

Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 5 : Qualité des constructions › Sous-titre 3 : Normes spéciales de sécurité › Chapitre 1 : Normes de sécurité applicables à tous les immeubles › Section 2 : Bâtiments insalubres et bâtiments menaçant ruine

Article 333

En vigueur

Le représentant de l'Etat dans le département notifie l'arrêté d'insalubrité pris en application de l'Article 330, des premier, troisième et quatrième alinéa de l' Article 332 aux personnes visées au premier alinéa de l'Article 331. A défaut de connaître l'adresse actuelle ou de pouvoir identifier les personnes visées au premier alinéa de l'Article 331, cette notification est valablement effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie de la commune où est situé l'immeuble ainsi que sur la façade de l'immeuble. A la diligence du représentant de l'Etat dans le département et aux frais du propriétaire, l'arrêté d'insalubrité est publié au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés. A compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit.

Citer : Article 333, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).

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Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages) — Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Cette consultation est fournie à titre d'information et ne constitue pas un conseil juridique.