Livre 2 : Habitation de l'immeuble › Titre 1 : Mode d'habitation › Sous-titre 1 : Copropriété › Chapitre 3 : Les cotisations des copropriétaires
Article 405
En vigueurL'emploi des cotisations à des activités sociales ou contraires aux nécessités de la copropriété est formellement interdit. Il entraîne le retrait des agréments du syndic, sans préjudice des poursuites pénales contre les auteurs.
Citer : Article 405, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).