Livre 2 : Habitation de l'immeuble › Titre 3 : Agences immobilières, courtier en immobilier › Sous-titre 2 : Exercice de la profession d’Agence immobilière
Article 470
En vigueurL’agence immobilière est tenue d’ouvrir un compte bancaire sous sa dénomination sociale, exclusivement affecté à la réception des paiements qu'elle reçoit ou détient à l'occasion des opérations spécifiées à l'Article 459.
Citer : Article 470, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).