Livre 2 : Habitation de l'immeuble › Titre 3 : Agences immobilières, courtier en immobilier › Sous-titre 5 : De la nature des manquements et des sanctions
Article 493
En vigueurTout manquement aux lois, aux règlements et aux obligations fixées par le code de déontologie ou toute négligence grave, commis par un professionnel des opérations mentionnées à l'article 586 dans l'exercice de ses activités, l'expose à des sanctions disciplinaires, amendes ou sanctions pénales. La cessation des activités des professionnels des opérations mentionnée à l’ Article 459 ne fait pas obstacle aux poursuites donnant lieu à des sanctions pour des faits commis pendant l'exercice de leurs fonctions.
Citer : Article 493, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).