Livre 3 : Dispositions pénales et dispositions transitoires et finales › Titre 1 : Dispositions pénales › Sous-titre 4 : Sociétés de construction
Article 531
En vigueurEst puni d'un emprisonnement de quinze jours à douze mois et d'une amende de 500 000 à 10 000 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui exige ou accepte un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions du Sous-titre 1 du Titre 2 du Livre 1, du Chapitre 2 du Sous-titre 4 du Titre 1 Livre 1 et du Chapitre 4 du Sous-titre 1 du titre 3 du Livre 1.
Citer : Article 531, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).