Sommaire

Livre 3 : Dispositions pénales et dispositions transitoires et finales › Titre 1 : Dispositions pénales › Sous-titre 4 : Sociétés de construction

Article 532

En vigueur

Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à douze mois et d'une amende de 500 000 à 5 000 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, tenu à la conclusion d'un contrat par application de l'Article 186 ou de l’ Article 203, a entrepris l'exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l'

Articles cités

Citer : Article 532, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).

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Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages) — Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Cette consultation est fournie à titre d'information et ne constitue pas un conseil juridique.