Livre 3 : Dispositions pénales et dispositions transitoires et finales › Titre 1 : Dispositions pénales › Sous-titre 4 : Sociétés de construction
Article 532
En vigueurEst puni d'un emprisonnement de quinze jours à douze mois et d'une amende de 500 000 à 5 000 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, tenu à la conclusion d'un contrat par application de l'Article 186 ou de l’ Article 203, a entrepris l'exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l'
Citer : Article 532, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).