Livre 3 : Dispositions pénales et dispositions transitoires et finales › Titre 1 : Dispositions pénales › Sous-titre 4 : Sociétés de construction
Article 533
En vigueurEst puni d'un emprisonnement de quinze jours à douze mois et d'une amende de 500 000 à 5 000 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, chargé de l'une des opérations mentionnées à l'Article 502, n'aura pas conclu par écrit un contrat de sous-traitance avant l'exécution des travaux de chacun des lots de l'immeuble conformément aux dispositions de l’article 182 de la présente loi.
Citer : Article 533, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).