Sommaire

Livre 3 : Dispositions pénales et dispositions transitoires et finales › Titre 1 : Dispositions pénales › Sous-titre 5 : Contrat de promotion immobilière

Article 534

En vigueur

Ne peuvent participer, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, pour leur compte ou celui d'autrui, à la conclusion d'un contrat de vente d'immeuble à construire ou de promotion immobilière, les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pénale pour les infractions suivantes : - faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque ; - vol, recel, escroquerie, abus de confiance, extorsion de fonds, valeur ou signature, délits punis des peines de l'escroquerie, de l'abus de confiance ou de la banqueroute ; - infraction à la législation et à la réglementation sur les stupéfiants ; - détournement de deniers publics.

Citer : Article 534, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).

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Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages) — Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Cette consultation est fournie à titre d'information et ne constitue pas un conseil juridique.