Livre 3 : Dispositions pénales et dispositions transitoires et finales › Titre 1 : Dispositions pénales › Sous-titre 5 : Contrat de promotion immobilière
Article 535
En vigueurEst punie des peines prévues au code pénal pour le détournement de fonds avec circonstances aggravantes le cas échéant au regard de la valeur de la somme détournée, quiconque exige ou accepte un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des Article 119 à Article 121, Article 128, Article 147,Article 149 et Article 151 ou qui ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements dépôts ou souscription d'effets de commerce, à l'occasion de la conclusion d'un contrat de vente d'immeuble à construire ou de promotion immobilière, soumis aux dispositions des titres premier et Il de la présente loi, aura détourné tout ou partie des sommes.
Citer : Article 535, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).