Livre 3 : Dispositions pénales et dispositions transitoires et finales › Titre 1 : Dispositions pénales › Sous-titre 6 : Assurances des travaux de construction
Article 536
En vigueurQuiconque contrevient aux dispositions du sous-titre 4 du titre 3 du livre 1 relatif aux assurances de travaux de construction est puni d'un emprisonnement d’un à douze mois et d'une amende de 500 000 à 5 000 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Citer : Article 536, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).