Livre 3 : Dispositions pénales et dispositions transitoires et finales › Titre 1 : Dispositions pénales › Sous-titre 6 : Assurances des travaux de construction
Article 537
En vigueurLes dispositions de l'article précédent ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle- même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
Citer : Article 537, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).