Sommaire

Livre 3 : Dispositions pénales et dispositions transitoires et finales › Titre 1 : Dispositions pénales › Sous-titre 7 : Bâtiments insalubres

Article 538

En vigueur

Est puni d’un à douze mois d'emprisonnement, d'une amende de 300 000 à 3 000 000 francs, et le cas échéant, des peines complémentaires et mesures de sureté prévues au code pénal, quiconque : - contraint un occupant à renoncer aux droits qu'il détient, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - perçoit un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance des dispositions de l’Article 346;

Articles cités

Citer : Article 538, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).

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Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages) — Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Cette consultation est fournie à titre d'information et ne constitue pas un conseil juridique.