Sommaire

Livre 3 : Dispositions pénales et dispositions transitoires et finales › Titre 1 : Dispositions pénales › Sous-titre 8 : Bâtiments menaçant ruine

Article 539

En vigueur

Est puni d'un d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 500 000 à 10 000 000 francs, quiconque refuse d'exécuter les travaux prescrits en application des Article 340 et Article 341, sans motif légitime constaté après mise en demeure.

Articles cités

Citer : Article 539, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).

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Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages) — Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Cette consultation est fournie à titre d'information et ne constitue pas un conseil juridique.