Livre 3 : Dispositions pénales et dispositions transitoires et finales › Titre 1 : Dispositions pénales › Sous-titre 8 : Bâtiments menaçant ruine
Article 539
En vigueurEst puni d'un d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 500 000 à 10 000 000 francs, quiconque refuse d'exécuter les travaux prescrits en application des Article 340 et Article 341, sans motif légitime constaté après mise en demeure.
Citer : Article 539, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).