Livre 3 : Dispositions pénales et dispositions transitoires et finales › Titre 1 : Dispositions pénales › Sous-titre 8 : Bâtiments menaçant ruine
Article 540
En vigueurEst puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans, d'une amende de 300 000 à 3 000 000 francs et, le cas échéant, des peines complémentaires et mesures de sureté prévues au code pénal, quiconque : - dégrade, détériore, détruit des locaux ou les rend impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de péril ; - de mauvaise foi, ne respecte pas une interdiction d'habiter et d'utiliser des locaux prise en application de l’Article 340 et l'interdiction de les louer ou mettre à disposition prévue par l’Article 342.
Citer : Article 540, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).