Livre 3 : Dispositions pénales et dispositions transitoires et finales › Titre 1 : Dispositions pénales › Sous-titre 9 : Etablissements recevant du public
Article 541
En vigueurEst puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 500 000 à 10 000 000 francs et, le cas échéant, des peines complémentaires et mesures de sureté prévues au code pénal, quiconque refuse sans motif légitime, constaté après mise en demeure, d'exécuter les travaux prescrits en application de l’alinéa 1er de l’article 466.
Citer : Article 541, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).