Livre 3 : Dispositions pénales et dispositions transitoires et finales › Titre 1 : Dispositions pénales › Sous-titre 9 : Etablissements recevant du public
Article 542
En vigueurEst puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 300 000 à 5 000 000 francs et, le cas échéant, des peines complémentaires et mesures de sureté prévues au code pénal, quiconque loue des chambres ou locaux dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur occupation.
Citer : Article 542, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).