Sommaire

Livre 3 : Dispositions pénales et dispositions transitoires et finales › Titre 1 : Dispositions pénales › Sous-titre 10 : Dispositions applicables aux piscines

Article 543

En vigueur

Le non-respect des dispositions des Article 366 et Article 367 relatifs à la sécurité des piscines est puni d’une amende 500 000 à 5 000 000 francs.

Articles cités

Citer : Article 543, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).

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Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages) — Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Cette consultation est fournie à titre d'information et ne constitue pas un conseil juridique.