Livre 3 : Dispositions pénales et dispositions transitoires et finales › Titre 1 : Dispositions pénales › Sous-titre 10 : Dispositions applicables aux piscines
Article 543
En vigueurLe non-respect des dispositions des Article 366 et Article 367 relatifs à la sécurité des piscines est puni d’une amende 500 000 à 5 000 000 francs.
Citer : Article 543, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).