Livre 3 : Dispositions pénales et dispositions transitoires et finales › Titre 2 : Dispositions transitoires et finales
Article 549
En vigueurL’exercice de la profession de tiers intervenant dans la location d’un immeuble ou local à usage d’habitation requiert l’obtention de l’agrément prévu par le présent Code, dans le délai de six mois à compter de la publication de l’acte règlementaire y relatif. L’obtention de l’agrément prévu ci-dessus est soumise au paiement d’une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par voie règlementaire.
Citer : Article 549, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).