Sommaire

Livre 3 : Dispositions pénales et dispositions transitoires et finales › Titre 2 : Dispositions transitoires et finales

Article 549

En vigueur

L’exercice de la profession de tiers intervenant dans la location d’un immeuble ou local à usage d’habitation requiert l’obtention de l’agrément prévu par le présent Code, dans le délai de six mois à compter de la publication de l’acte règlementaire y relatif. L’obtention de l’agrément prévu ci-dessus est soumise au paiement d’une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par voie règlementaire.

Citer : Article 549, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).

Texte retranscrit automatiquement depuis le PDF officiel. À vérifier contre le Journal Officiel avant publication à valeur juridique.

Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages) — Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Cette consultation est fournie à titre d'information et ne constitue pas un conseil juridique.