Sommaire

Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 2 : Sociétés de construction › Sous-titre 2 : Sociétés coopératives de construction

Article 94

En vigueur

Le transfert de propriété par la société à un associé, s'il résulte d'une convention distincte du contrat de société, s'opère conformément aux dispositions de l’Article 110 ci-dessous. Si la société n'a pas confié à un promoteur immobilier la réalisation de son programme de construction, la conclusion d'un tel contrat est obligatoire ; ce contrat doit, en outre, être conforme aux dispositions de l'Article 96 ci-dessous Si les droits privatifs des associés sont représentés par des parts ou actions donnant vocation à l'attribution d'un lot, la société est tenue : - soit de conclure un contrat de promotion immobilière ; - soit de confier les opérations constitutives de la promotion immobilière à son représentant légal ou statutaire, à la condition que lesdites opérations aient été définies au préalable par un écrit portant les énonciations exigées par l’Article 238. La responsabilité du représentant légal ou statutaire s'apprécie alors, quant à ces opérations, conformément à l'Article 146 ci-dessous du présent code.

Citer : Article 94, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).

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Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages) — Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Cette consultation est fournie à titre d'information et ne constitue pas un conseil juridique.