Sommaire

Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 2 : Sociétés de construction › Sous-titre 2 : Sociétés coopératives de construction

Article 96

En vigueur

Le contrat de vente prévu à l’Article 94 ci-dessus doit être conclu par acte authentique et préciser : - La description de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble vendue ; - Son prix prévisionnel et les modalités de paiement de celui-ci ; - Le délai de livraison ; - S'il y a lieu, les garanties et les moyens de financement prévus à l’Article 93 ci- dessus. Il doit comporter, en annexe ou par référence à des documents déposés chez un notaire, les indications utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques techniques de l'immeuble. S'il y a un règlement de copropriété, le texte en est remis à chaque acquéreur lors de la signature du contrat. Il doit lui être communiqué préalablement. L'inobservation des dispositions du présent article entraîne la nullité du contrat, cette nullité ne peut être invoquée que par l'acquéreur et avant l'achèvement des travaux.

Articles cités

Citer : Article 96, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).

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Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages) — Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Cette consultation est fournie à titre d'information et ne constitue pas un conseil juridique.