Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 2 : Sociétés de construction › Sous-titre 2 : Sociétés coopératives de construction
Article 95
En vigueurAvant le commencement des travaux, l'assemblée générale doit en approuver les conditions techniques et financières d'exécution et déterminer le prix de chacun des locaux à édifier. L'assemblée générale a seule le pouvoir d'approuver et de modifier les statuts, et de réduire l'importance du programme dans le cas où celui-ci doit être réalisé par tranches, à condition que cette réduction ne porte que sur des lots non souscrits. La majorité requise pour la validité des délibérations prévues au présent article est des deux tiers au moins du nombre total des associés.
Citer : Article 95, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).