Sommaire

Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 3 : Contrats spéciaux de construction › Sous-titre 2 : Promotion immobilière › Chapitre 2 : Droits et obligations respectifs du maître de l'ouvrage et du

Article 155

En vigueur

Le maître de l'ouvrage est tenu d'effectuer les versements correspondant tant à l'exécution des travaux qu'à la rémunération du promoteur, selon l'échéancier et les modalités prévus au contrat de promotion immobilière, conformément aux dispositions des Article 149 et Article 151 ci-dessus. Nonobstant toutes stipulations contraires, toute clause de résolution de plein droit sanctionnant l'inobservation des obligations visées à l'alinéa précédent, ne peut produire effet qu'un mois après une mise en demeure restée infructueuse.

Articles cités

Citer : Article 155, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).

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Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages) — Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Cette consultation est fournie à titre d'information et ne constitue pas un conseil juridique.