Livre 1 : Construction de l'immeuble › Titre 4 : Devoirs et responsabilités en matière de construction › Sous-titre 4 : Assurances des travaux de construction › Chapitre 3 : Dispositions communes
Article 247
En vigueurLorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai prévu à l' Article 228 et suivants a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence d'assurance.
Citer : Article 247, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l'Habitat. Source : Assemblée nationale de Côte d'Ivoire (PDF officiel, 117 pages).